Bulletin n° : B061 - Question et réponse écrite n° : 0396 - Législature : 52
Auteur | Bruno Stevenheydens, VB |
Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles |
Sous-département | Finances |
Titre | Rente annuelle versée aux héritiers du duc de Wellington. |
Date de dépôt | 27/03/2009 |
Langue | N |
Publication question |
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Date publication | 11/05/2009, 20082009 |
Date de délai | 06/05/2009 |
Question |
À la suite de la victoire de 1815 à Waterloo, le titre de prince de Waterloo avait été conféré, à l'époque, au duc de Wellington. Selon mes informations, le duc de Wellington et ses successeurs ont reçu l'usufruit de quelque 1.100 hectares de terrain dans la région de Nivelles et de Genappe, converti par la suite en terrain agricole plus rentable et en bons d'État. Jusqu'en 1988, l'État belge aurait continué à payer une rente de 100.000 francs aux successeurs du duc de Wellington. Cette année-là, la rente a été échangée contre 24 hectares de terrain donnés au duc en pleine propriété. Le duc de Wellington a aussi perçu les revenus des baux à ferme des agriculteurs installés sur ces terrains agricoles. Selon mes sources, en 2000, les revenus de ces baux s'élevaient à environ 5 millions de francs par an. La Constitution stipule que le Roi a le droit de conférer les titres de noblesse. La perception du fermage des terrains agricoles découle de cette disposition et est explicitement attachée au titre de duc de Wellington dont la transmission ne peut se produire qu'en ligne directe. Il semblerait néanmoins que la dévolution en ligne directe a déjà été enfreinte à trois reprises. 1. Êtes-vous informé de cette situation ? 2. Quelle est votre position ? 3. Quelles mesures ont-elles été prises au cours des années écoulées pour y remédier ? |
Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord |
Publication réponse |
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Date publication | 22/06/2009, 20082009 |
Réponse |
1. Je suis au courant par mon administration de cette affaire. A l'exposé repris dans la question, il convient cependant d'apporter les précisions suivantes. - La dotation du prince de Waterloo, transmissible à sa descendance masculine par ordre de primogéniture, a été reprise par la Belgique en vertu des dispositions du traité signé à Londres le 15 novembre 1831 et ratifié par arrêté royal du 22 novembre 1831 sur base de la loi du 7 novembre 1831 ainsi que du traité définitif de paix conclu à Londres le 19 avril 1839 et approuvé par la loi du 3 février 1843. Cette reprise était une conséquence de l'application du droit international coutumier qui régit la succession d'Etats, notamment quand un Etat nouveau prend naissance sur une portion de territoire de l'Etat prédécesseur qui ne disparaît pas pour autant. Les règles de ce droit international tendent essentiellement à protéger les intérêts des tiers et plus particulièrement les droits acquis par les étrangers. - Initialement, cette dotation d'environ 20.000 florins, créée par arrêté-loi du 29 septembre 1815 pour être possédée irrévocablement ainsi qu'à perpétuité et attachée au titre de prince de Waterloo conféré par arrêté royal du 8 juillet 1815 du Roi Guillaume des Pays-Bas, portait alors à la fois sur des immeubles (environ 1.083 hectares) et sur une rente annuelle. Seul le capital assurant le paiement de cette rente annuelle a été ultérieurement annulé par convention du 7 juin 1872 passée entre l'Etat belge et le deuxième duc de Wellington, prince de Waterloo, pour mieux faire ressortir l'inaliénabilité de cette rente en l'affranchissant d'un remboursement du capital et de l'action normale de l'amortissement. - Suite à diverses expropriations, les immeubles affectés à cette dotation ont vu leur superficie réduite à environ 986 hectares et le montant de la rente annuelle porté à 81.128 francs. - Par convention conclue le 26 janvier 1988 entre l'Etat belge et le huitième duc de Wellington, prince de Waterloo, ce dernier a renoncé définitivement et irrévocablement à cette rente. En contrepartie, l'Etat belge qui, en l'absence de descendance masculine par ordre de primogéniture du prince de Waterloo, dispose d'un droit de retour sur les immeubles de la dotation, a renoncé de son côté à son droit de retour sur 25 hectares affectés à la dotation. - Au regard des dispositions constitutives du titre de prince de Waterloo et de la dotation attachée à ce titre, il est inexact d'affirmer que la transmission de ceux-ci ne peuvent seulement se faire que par succession directe et que le lien direct par succession n'aurait, par trois fois, pas été respecté. - Les princes successifs ont toujours respecté leurs obligations, notamment en matière de droits de succession calculés après chaque décès sur la valeur de l'usufruit des immeubles de la dotation. En matière de bail à ferme, les princes, en tant que bailleur, s'en tiennent au fermage légal, ne se sont jamais désintéressés de la gestion des immeubles de la dotation et se sont toujours montrés, aux dernières informations en possession de mon administration, bons gestionnaires à la grande satisfaction de leurs locataires ou emphytéotes qui cultivent les terres. 2. Eu égard à ce qui précède, il n'y a pas de raison de déroger à l'attitude de mes prédécesseurs dont le souci, lors des conventions intervenues, semble d'avoir été d'éviter que la dotation ne grève encore le budget de l'Etat belge, tout en veillant à conserver à l'Etat belge son droit de retour sur la presque totalité des biens de la dotation. 3. La réponse à la troisième question de l'honorable membre trouve sa réponse dans ce qui précède. |
Descripteurs Eurovoc | GUERRE | INTERET | PROPRIETE DES BIENS | TERRE AGRICOLE | CLASSE SUPERIEURE |