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Bulletin n° : B068 - Question et réponse écrite n° : 0560 - Législature : 54


Auteur Benoit Hellings, ECOGR1 (01303)
Département Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative, adjoint au ministre de la Sécurité et de l'Intérieur
Sous-département Asile, Migration et Simplification administrative
Titre Informations de la Sûreté de l'État transmises aux instances de l'asile.
Date de dépôt24/02/2016
Langue F
Publication question     B068
Date publication 04/04/2016, 20152016
Date de délai25/03/2016

 
Question

La directive européenne 2013/32/EU vise à harmoniser les procédures d'asile des États membres de l'Union européenne. Selon l'article 23 de cette directive, les États membres veillent à ce que le conseil juridique qui assiste ou représente un demandeur d'asile ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise. Le même article prévoit toutefois une exception, les États membres peuvent en effet faire une exception lorsque la divulgation d'informations ou de leurs sources compromettrait notamment la sécurité nationale. Cela pourrait concerner par exemple des informations émanant de la Sûreté de l'État sur un demandeur d'asile spécifique. En pareil cas, les États membres donneront toutefois accès à ces informations aux autorités de recours en cas de décision défavorable quant à la demande d'asile et doivent mettre en place des procédures qui garantissent que les droits de la défense du demandeur d'asile soient respectés. 1. Lorsque l'Office des étrangers (OE) et le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) reçoivent des informations relatives à des demandeurs d'asile dont le profil pourrait constituer un danger pour la sécurité nationale, comment est traitée une telle information? Ces informations sont-elles pleinement accessibles au fonctionnaire en charge du traitement du dossier du demandeur d'asile? Le conseil juridique du demandeur d'asile peut-il avoir accès à ces informations? 2. Lorsque le Conseil du Contentieux des Étrangers (CCE) reçoit des informations relatives à des demandeurs d'asile dont le profil pourrait constituer un danger pour la sécurité nationale, comment est traitée une telle information? Ces informations sont-elles pleinement accessibles au juge (ou à ses attachés) en charge du traitement du dossier du demandeur d'asile? Le conseil juridique du demandeur d'asile peut-il avoir accès à ces informations? 3. Quelle est la procédure mise en place pour octroyer une habilitation aux membres du personnel de l'OE, du CGRA et du CCE afin que ces derniers puissent accéder aux informations classifiées relatives à la sécurité nationale? Quelle est l'autorité chargée de désigner ces personnes habilitées et à partir de quels critères? 4. Le Haut-Commissariat des Nations Unies (HCR) peut-il accéder à ces informations relatives à la sécurité nationale lorsque ces informations concernent un demandeur d'asile dont le suivi est assuré par le HCR en Belgique?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord
Publication réponse     B128
Date publication 23/08/2017, 20162017
Réponse

1. Les informations émanant des services de renseignement sont soit non classifiées, soit classifiées. Si les informations ne sont pas classifiées, tout agent peut avoir accès au contenu de l'information. En revanche, si une information est classifiée (confidentiel, secret ou très secret), seuls les agents en possession d'une habilitation du même degré que la qualification de la classification peuvent en prendre connaissance. Les documents non classifiés rejoignent le dossier administratif de l'étranger. Les pièces classifiées ne rejoignent pas le dossier puisqu'elles ne sont pas publiques. Toutes les informations publiques sont accessibles à l'étranger et à son Conseil, ainsi qu'aux juridictions administratives saisies du dossier. 2. Le Conseil du Contentieux ne dispose pas des compétences d'enquête et, pour sa prise de décision, ne se base que sur les pièces que les parties lui ont fournies, soit le requête, le dossier administratif, les notes de la partie adverse, les auditions des parties durant l'audience, le cas échéant les notes de synthèses du requérant ou à l'audience les nouveaux éléments exposés par les parties. Si la partie adverse avance des éléments concernant le profil des demandeurs d'asile qui peuvent représenter une menace pour la sécurité nationale, le juge du contentieux des étrangers en prendra connaissance. Le juge doit disposer d'une habilitation de sécurité pour pouvoir prendre connaissance des informations classées. Le personnel administratif, dont les attachés, n'a pas accès aux informations classées. Le débat contradictoire constitue l'une des caractéristiques essentielles de la justice et signifie que les parties aussi bien dans la phase écrite que durant le procès, peuvent réagir aux observations des uns et des autres. Il est donc exigé que tous les éléments du dossier sur lequel le Conseil se base, soient accessibles aux parties, y compris l'information concernant le profil des demandeurs d'asile qui représente une menace pour la sécurité nationale. 3. Un agent peut demander une habilitation de sécurité sur base volontaire. Pour ce faire, il doit adresser sa demande à l'officier de sécurité de son administration. À l'aide de l'application en ligne Habil, l'officier de sécurité crée un compte pour le demandeur auprès de l'Autorité nationale de Sécurité (ANS), qui fait partie du SPF Affaires étrangères. L'ANS envoie ensuite un nom d'utilisateur et un mot de passe au demandeur. Celui ci complète le questionnaire électronique et valide les réponses. Une version signée par l'officier de sécurité est envoyée par chauffeur à l'ANS, au moyen d'une enveloppe sécurisée. L'ANS charge alors la Sûreté de l'État de procéder à une enquête de sécurité. Si l'enquête ne révèle pas d'éléments négatifs, le demandeur reçoit, après un certain délai, une habilitation de sécurité valable cinq ans. Le juge doit disposer d'une habilitation de sécurité pour pouvoir prendre connaissance des informations classées. Le personnel administratif du Conseil du Contentieux des étrangers n'a pas accès aux informations classées. Si le Conseil l'estime nécessaire que le personnel administratif puisse avoir accès aux informations classées, une habilitation de sécurité doit être demandé pour le personnel administratif Conformément l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, la demande d'habilitation de sécurité par le biais d'un officier de sécurité à l'organisation de la sécurité nationale. Il s'ensuit qu'une enquête de sécurité sera ouverte dont l'étendue dépendra du niveau de la demande d'habilitation. 4. Conformément à l'article 57/23bis de la loi du 15 décembre 1980, l'UNHCR peut consulter toutes les pièces figurant dans le dossier, y compris les pièces confidentielles. Cependant, aucune information classifiée ne figure dans le dossier, dans la mesure où celle-ci ne peut y être versée, conformément à la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. L'UNHCR ne peut donc avoir accès à cette information.

 
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