Bulletin n° : B102 - Question et réponse écrite n° : 1150 - Législature : 54
Auteur | Carina Van Cauter, OPNVLD (01230) |
Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur |
Sous-département | Emploi, Économie et Consommateurs |
Titre | L'interdiction de mise à disposition de travailleurs (QO 12696). |
Date de dépôt | 28/11/2016 |
Langue | N |
Publication question |
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Date publication | 20/01/2017, 20162017 |
Date de délai | 10/01/2017 |
Question |
Afin de lutter contre la fraude sociale et le dumping social, une interdiction de principe a été faite en 1987 aux employeurs - hormis dans le cas autorisé du travail intérimaire ou temporaire - de mettre des travailleurs à la disposition de tiers qui exercent ensuite une autorité sur ces travailleurs. Depuis la loi adoptée en 2000, il peut malgré tout être fait appel aux travailleurs d'un autre employeur moyennant le respect de quatre conditions cumulatives. Ainsi, le législateur a-t-il fait une concession aux employeurs de bonne foi qui souhaitent faire appel au savoir-faire des travailleurs d'un tiers. Depuis le 1er mai 2016, une sanction de niveau 3 est prévue dans le Code pénal social. 1. Comment se déroule le contrôle de l'interdiction de principe de mise à disposition non autorisée? Constate-t-on dans la pratique des obstacles à ces contrôles qui rendent des poursuites adéquates difficiles? 2. Combien d'infractions ont-elles été constatées, par province, entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2016? 3. Combien d'amendes pénales ou administratives ont-elles été infligées et effectivement perçues, par province, entre le 1er mai 2015 et le 30 avril 2016? 4. Dans le cas d'une mise à disposition de travailleurs interdite, tant l'employeur que le tiers utilisateur sont solidairement responsables du paiement de cotisations sociales. Quel est le montant des cotisations sociales déjà imposées et perçues dans ce cadre? |
Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord |
Publication réponse |
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Date publication | 10/02/2017, 20162017 |
Réponse |
1. Le contrôle de l'interdiction de mise à disposition se produit quasi quotidiennement sur le terrain. Les enquêtes peuvent trouver leur origine dans des plaintes, des signalements via le site web du point de contact pour une concurrence loyale, des signalements communiqués par les syndicats, des concurrents, des organisations d'employeurs mais il peut tout aussi bien s'agir d'enquêtes menées d'initiative par l'inspection du Contrôle des lois sociales (CLS). En effet depuis les diverses modifications légales apportées dans le passé à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987, le Contrôle des lois sociales a élaboré une méthodologie de contrôle et des instructions spécifiques qui dans la pratique sont appliquées pour ce type d'enquête. Les phénomènes de mise à disposition interdite sont principalement constatés lors du contrôle des firmes étrangères qui, dans le cadre du détachement et souvent sous le couvert d'une sous-traitance, offrent une main d'oeuvre étrangère à bon marché à des entreprises belges et des clients belges. Les problèmes lors de ces contrôles se limitent essentiellement aux difficultés classiques liées à la charge de la preuve et à la découverte de preuves concluantes. Ainsi par exemple il est beaucoup plus difficile de prouver une mise à disposition lorsque les travailleurs détachés présentent un statut d'indépendant sur la base de leur attestation A1 de sécurité sociale. En ce qui concerne les suites, un certain nombre d'infractions constatées dans des pro-justitia sont classées sans suite et transmises par les auditorats du travail pour l'application d'amendes administratives ce qui peut déboucher sur une sanction potentielle qui est seulement la moitié du montant de l'amende pénale et a donc moins d'impact et moins d'effet dissuasif. 2. - 2014: 53 avertissements, 10 régularisations et 40 pro-justitia; - 2015: 65 avertissements, 7 régularisations et 58 pro-justitia; - 2016: (six premiers mois) 27 avertissements, 6 régularisations et 43 pro-justitia. 3. Il est encore trop tôt pour savoir combien d'amendes pénales ou d'amendes administratives ont été infligées pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2016. De tels dossiers restent à l'examen de quelques-uns à plusieurs mois dans les auditorats du travail ou donnent lieu à des demandes d'enquêtes complémentaires, des auditions avant que le dossier soit transmis au Service des amendes administratives, qui, à son tour, dispose du temps nécessaire pour, sur base des moyens de défense introduits par le verbalisé, prendre une décision définitive, encore susceptible de faire l'objet d'un recours. Dans chaque cas l'information sur la perception effective des amendes infligées ne peut être fournie que par mon collègue compétent pour la Justice. 4. Le système de responsabilité solidaire à la suite d'une mise à disposition illégale vient la plupart du temps en concours avec un autre système de responsabilité solidaire plus précisément en cas de non-paiement ou de sous paiement des rémunérations (dans la plupart des cas pour des travailleurs étrangers détachés.) Dans les deux systèmes, vu le statut de travailleur détaché, aucune cotisation de sécurité sociale n'est due en Belgique. L'inspection du Contrôle des lois sociales applique la procédure de cette dernière responsabilité solidaire salariale aussi souvent que possible pour obtenir autant que possible des régularisations salariales. Même en cas de constatation d'une mise à disposition interdite, aucune cotisation sociale ne peut être exigée en Belgique sur les rémunérations des travailleurs étrangers détachés. La mise à disposition interdite de travailleurs belges est manifestement moins constatée parce que les possibilités de recours au travail intérimaire pour la plupart des utilisateurs belges constituent une alternative valable et si la mise à disposition est constatée, il ne s'agit généralement pas de travail au noir et les cotisations sociales sont payées par la firme (belge) qui a fait ce prêt de personnel. |
Desc. Eurovoc principal | TRAVAIL |
Descripteurs Eurovoc | CONDITION DE TRAVAIL | EMPLOYE | AMENDE | MOBILITE DE LA MAIN-D'OEUVRE | SANCTION PENALE | TRAVAIL |