Bulletin n° : B105 - Question et réponse écrite n° : 1311 - Législature : 54
Auteur | Robert Van de Velde, N-VA (01239) |
Département | Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Sous-département | Affaires sociales et Santé publique |
Titre | Conditions ONSS. - Interdiction professionnelle. - Contrôle. |
Date de dépôt | 22/12/2016 |
Langue | N |
Publication question |
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Date publication | 10/02/2017, 20162017 |
Date de délai | 03/02/2017 |
Question |
Conformément aux articles 28, § 3, et 29 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'exonération ou la réduction de la majoration des cotisations, de l'indemnité forfaitaire éventuelle imputée en cas de versement hors délai des provisions et, le cas échéant, des intérêts, est uniquement possible si l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi du 29 juin 1981. La limitation prolongée de l'assujettissement des travailleurs occasionnels occupés au travail de la culture du chicon aux régimes de la sécurité sociale dépend, d'après l'article 2/1, § 2, d) de la loi du 27 juin 1969, du fait que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. 1. Comment l'Office national de sécurité sociale (ONSS) prend-il connaissance d'une décision judiciaire dans le cadre de laquelle une interdiction professionnelle est prononcée conformément à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934: a) condamnant pénalement un failli à une peine d'emprisonnement; b) condamnant un failli à une amende pénale uniquement; c) par un tribunal de commerce, condamnant une personne à une interdiction professionnelle civile? 2. Comment l'ONSS peut-il vérifier systématiquement, trimestre par trimestre, dans un registre ou d'une autre manière, si un employeur ou un représentant mandaté d'une société a été condamné, conformément à l'arrêté royal n°22 précité, à une interdiction professionnelle dont le délai n'est pas encore échu? |
Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord |
Publication réponse |
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Date publication | 07/04/2017, 20162017 |
Réponse |
Afin de prétendre à certaines exonérations ou à certains avantages, l'employeur ne peut se trouver dans une des situations telles que décrites à l'article 38, § 3octies de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Il s'agit de huit situations expressément décrites. Les données concernant ces situations peuvent être vérifiées entre autres au moyen du dossier de l'employeur. L'Office national de sécurité sociale (ONSS) peut également utiliser les informations contenues dans diverses banques de données publiques et privées, par exemple la Banque-Carrefour des Entreprises (BCE). Une banque de données centrale permettant de croiser diverses données en la matière n'est pas disponible. |
Desc. Eurovoc principal | SECURITE SOCIALE |
Descripteurs Eurovoc | EMPLOYEUR | INTERDICTION PROFESSIONNELLE | TRAVAIL TEMPORAIRE | SANCTION PENALE | SECURITE SOCIALE |