Bulletin n° : B108 - Question et réponse écrite n° : 1259 - Législature : 54
Auteur | Christoph D'Haese, N-VA (06907) |
Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur |
Sous-département | Emploi, Économie et Consommateurs |
Titre | Les nouvelles normes relatives à la qualité de l'air intérieur. |
Date de dépôt | 19/01/2017 |
Langue | N |
Publication question |
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Date publication | 03/03/2017, 20162017 |
Date de délai | 24/02/2017 |
Question |
Une modification à l'article 36 (aération) de l'arrêté royal fixant les normes de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre a été publiée le 14 avril 2016 au Moniteur belge. Les nouvelles normes relatives à l'air intérieur fixées par l'arrêté royal du 25 mars 2016 sont nettement plus sévères que les actuelles prescriptions nationales, européennes et internationales. Elles doublent le débit d'air neuf par personne par rapport aux prescriptions actuelles. Ce renforcement des normes a un impact considérable sur l'architecture des bâtiments où des travailleurs sont occupés, sur les coûts d'investissement de ces bâtiments, ainsi que sur leurs factures d'entretien et d'énergie. Je considère que les nouvelles normes sont trop sévères. Je suggère d'en abaisser le niveau et de rendre l'application de l'arrêté royal du 25 mars 2016 plus facile et plus efficace en fournissant des explications excluant toute possibilité d'interprétation. Je préconise en outre l'instauration d'une période de transition. 1. Une période transition est-elle prévue pour les projets initiés avant la publication de l'arrêté royal du 25 mars 2016? 2. Est-il possible de remplacer un taux de concentration de CO2 en valeur absolue par une norme relative par rapport à la concentration extérieure? 3. Le choix d'une norme de base très stricte est-il opportun? N'importe-t-il pas plutôt de fixer une norme plus réaliste, de sorte à réduire fortement le risque de voir la loi rester lettre morte? 4. Une note explicative précisant les modalités d'application de l'arrêté royal du 25 mars 2016 sera-t-elle rédigée? |
Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord |
Publication réponse |
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Date publication | 24/03/2017, 20162017 |
Réponse |
1. L'arrêté royal du 25 mars 2016 modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre ne prévoit pas de disposition transitoire. Pour les projets entamés avant la publication de cet arrêté royal (le 14 avril 2016), pour lesquels il n'est pas possible de maintenir une concentration de CO2 inférieure à 800 ppm dans les locaux de travail, l'employeur peut invoquer l'article 36, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 2012: la limite de 800 ppm peut être dépassée si l'employeur démontre que pour des motifs objectifs et dûment justifiés, le respect de cette limite est impossible, à condition toutefois que la concentration de CO2 dans les locaux de travail ne dépasse jamais 1200 ppm. 2. Les limites à la concentration de CO2 sur les lieux de travail sont des valeurs absolues car les effets sur la santé d'une mauvaise qualité d'air ne dépendent pas de l'origine de la pollution (intérieure ou extérieure). Quand de l'air extérieur est déjà pollué par du CO2, cette pollution doit être prise en compte lors de l'évaluation de la qualité de l'air respiré par les travailleurs. Sinon, le risque pour la santé des travailleurs est sous-estimé. C'est la qualité de l'air intérieur qui est utilisée comme point de départ de l'évaluation de la qualité de l'air respiré. L'objectif de l'article 36 de l'arrêté royal du 10 octobre 2012 est en effet de veiller à ce que les travailleurs respirent un air sain lors de l'exécution de leur travail. 3. L'exigence de base est basée sur des études scientifiques démontrant qu'un dépassement de la limite de 800 ppm de CO2 augmente les plaintes et les symptômes auprès des personnes qui demeurent longtemps dans cette atmosphère (irritation des yeux et des voies respiratoires, mal de tête, fatigue, troubles de la concentration, somnolence, etc.). Une augmentation des infections respiratoires virales a aussi été constatée chez ces personnes. De plus, des études ont indiqué que les coûts liés à l'absentéisme et à la baisse de productivité en cas de dépassement de la limite de 800 ppm de CO2 sont supérieurs aux coûts de l'installation d'une ventilation supplémentaire pour respecter cette limite. Il est donc dans l'intérêt tant du travailleur que de l'employeur de maintenir la concentration de CO2 en-dessous de 800 ppm. Pour les entreprises qui rencontrent des problèmes pratiques pour améliorer l'aération des lieux de travail en vue du respect de la limite de 800 ppm de CO2, l'employeur peut également invoquer des motifs objectifs et dûment justifiés démontrant que le respect de cette limite est impossible (article 36, alinéas 2 et 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 2012). Dans ce cas, la limite de 1.200 ppm de CO2 peut être appliquée, ce qui constitue une exigence moins rigoureuse et plus réalisable. 4. Un groupe de travail a été constitué, composé de personnes des secteurs concernés et de fonctionnaires des services concernés de mon administration. Ce groupe de travail est chargé d'établir une note explicative de cette règlementation qui peut servir de bonne pratique pour tous les acteurs concernés. 5. La documentation jointe à votre question sera transmise au groupe de travail visé ci-dessus, lequel en tiendra compte lors de la rédaction de la note explicative. |
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