Bulletin n° : B108 - Question et réponse écrite n° : 1673 - Législature : 54
Auteur | Barbara Pas, VB (01236) |
Département | Ministre de la Justice |
Sous-département | Justice |
Titre | Le financement du terrorisme. |
Date de dépôt | 20/01/2017 |
Langue | N |
Publication question |
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Date publication | 03/03/2017, 20162017 |
Date de délai | 24/02/2017 |
Question |
Je renvoie à ma question écrite n° 1037 du 11 mai 2016 (Questions et Réponses, Chambre, 2016-2017, n° 101) concernant la lutte contre le financement du terrorisme. Sous le couvert de raisons d'ordre opérationnel et du secret professionnel, je n'ai obtenu quasiment aucune réponse à mes questions. Je m'inquiète de cette évolution en vertu de laquelle sous prétexte de secret professionnel ou de raisons opérationnelles, la communication de données essentielles est refusée aux parlementaires cependant chargés d'exercer un contrôle du pouvoir exécutif. 1. Quels fondements légaux empêchent de me faire connaître la nationalité des financiers du terrorisme identifiés par la Sûreté de l'État et le nombre d'entre eux ayant une double nationalité? Pourquoi le secret doit-il entourer ces données chiffrées et factuelles et en empêcher ainsi la communication aux parlementaires? 2. Pourquoi le secret doit-il être gardé sur les flux financiers identifiés en matière de terrorisme? Quelles bases légales justifient cette rétention d'information? 3. Pourquoi le nombre de personnes qui travaillent à l'identification des sources de financement du terrorisme doit-il rester secret et ne peut-il pas être divulgué aux parlementaires? Quelles bases légales justifient cette rétention d'information? |
Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord |
Publication réponse |
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Date publication | 24/04/2017, 20162017 |
Réponse |
Différentes dispositions légales interdisent au ministre de la Justice de communiquer sur les volets opérationnels d'enquêtes administratives, judiciaires et de renseignement, dont celles relatives au financement du terrorisme. Ainsi, les articles 28quinquies, § 1er, et 57, § 1er, du Code d'instruction criminelle stipulent que l'information pénale est secrète et que toute personne qui est appelée à y prêter son concours professionnel est tenue au secret. La loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité stipule que nul n'est admis à avoir accès aux informations, documents ou données, au matériel, aux matériaux ou matières classifiés s'il n'est pas titulaire d'une habilitation de sécurité correspondante et s'il n'a pas besoin d'en connaître et d'y avoir accès pour l'exercice de sa fonction ou de sa mission. L'article 35 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dispose que la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) ne pas divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions. Les raisons de cette restriction découlent du risque qu'en communicant des informations issues d'enquêtes administratives, judiciaires ou de renseignement, des organisations terroristes aient connaissance d'éléments cruciaux, ce qui peut nuire à l'enquête, les individus concernés pouvant fuir, détruire des preuves ou passer plus rapidement à l'action. Il convient également de tenir compte du droit à un procès équitable et de la présomption d'innocence. Même la diffusion d'informations générales, comme le mode opératoire, les méthodes appliquées lors des enquêtes, etc., doit se faire avec la plus grande prudence. Elle peut en effet amener des organisations terroristes et criminelles à prendre des mesures préventives afin de contrecarrer d'éventuelles enquêtes (contre-stratégies). C'est la raison pour laquelle l'organigramme de la Sûreté de l'État est classifié comme "confidentiel" et la communication de l'organigramme de certains services de police est très restreinte. D'ailleurs, la diffusion de telles informations est également susceptible de mettre les fonctionnaires concernés en danger. La coopération internationale dans des affaires judiciaires et administratives et entre services de renseignement peut être un motif pour restreindre la communication. Les services étrangers ne nous permettent pas de diffuser leurs informations ou des informations présentes dans un dossier auquel ils sont associés. Si ce paramètre n'est pas suffisamment pris en compte, l'(indispensable) coopération internationale risque d'être perturbée. Un contrôle approfondi sur les services de police et de renseignement par le pouvoir législatif est garanti dans tous les cas par le biais de la Commission parlementaire chargée du suivi des Comités permanents R et P. Par ailleurs, la CTIF publie chaque année, conformément à l'article 22, § 4, de la loi du 11 janvier 1993, un rapport contenant toutes les informations utiles à l'évaluation de l'efficacité du système préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ce rapport est publié sur le site web de la CTIF (www.ctif-cfi.be) et contient de nombreuses statistiques et modes opératoires. Sa lecture est recommandée. De ce rapport découle les informations suivantes. En 2013, la CTIF a signalé 25 dossiers au Ministère public pour cause d'indices sérieux de financement du terrorisme, y compris le financement de la prolifération. En 2014, elle en a signalé 37 et, en 2015, 75. La CTIF et les services de police constatent que, à l'exception du macro-financement de l'État islamique (EI), les montants liés au financement du terrorisme (financement de cellules djihadistes, foreign terrorist fighters, etc.) sont plutôt faibles, étant donné que des attentats ont été commis avec des moyens relativement réduits. Selon des études internationales, le macro-financement de l'EI est principalement assuré par des pillages (pétrole, art, actifs, etc.) et la production et le commerce de la drogue de synthèse Captagon, produite la plupart du temps en Syrie. L'implication belge dans ce domaine est très limitée. Au niveau "micro", les foreign et homegrown terrorist fighters sont principalement financés (pour se rendre et séjourner dans les zones de conflits et préparer des attentats) par le biais des rémunérations et de l'épargne des membres des cellules terroristes, suivies de la petite criminalité. Généralement, les cellules djihadistes ne sont en aucun cas totalement dépendantes du soutien étranger. Celui-ci est d'ailleurs très réduit et se réduit encore. Parmi les sources de financement, on distingue notamment: - l'utilisation illégale de crédits ou emprunts de courte durée accordés peu avant le départ ou l'attentat par des sociétés de crédit à la consommation ou des établissements financiers en Belgique. Une telle utilisation illégale était fréquente en 2014 et a été également l'occasion pour la CTIF de signaler plusieurs dossiers aux autorités judiciaires. La CTIF a constaté en 2015 que le nombre de cas d'utilisation illégale de crédits à des fins terroristes était en diminution; - la création, peu avant le départ ou l'attentat, d'une société ou d'une entreprise unipersonnelle qui génère beaucoup d'argent comptant (magasin de nuit, commerce de détail, etc.); - la contrefaçon de marchandises (vêtements, médicaments, parfums, pièces de rechange pour automobiles). Les techniques de financement utilisées sont notamment: - l'argent comptant; - les envois de fonds par money remittance (un montant d'argent est remis au point d'expédition et le destinataire peut le prélever au point d'arrivée); - l'utilisation de cartes de crédit prépayées. Les autorités judiciaires font également de telles constatations. Les personnes impliquées dans le financement du terrorisme sont passibles de poursuites du chef de la fourniture ou de la réunion de moyens matériels, y compris une aide financière, en vue de la commission d'infractions terroristes (article 141 du Code pénal), en tant qu'auteur, coauteur ou complice de l'infraction terroriste sous-jacente (article 137 du Code pénal) ou en tant que membre d'un groupe terroriste (article 140 du Code pénal). La plupart des 271 personnes condamnées pour terrorisme l'ont été pour appartenance à un groupe terroriste. La participation aux activités d'un groupe terroriste inclut notamment son financement (en effet, l'article 140 du Code pénal indique explicitement que la fourniture d'informations ou de moyens matériels au groupe terroriste, ou toute forme de financement d'une activité du groupe terroriste, est également de la participation). D'autres comportements, ou leur combinaison, peuvent également donner lieu à une condamnation comme membre d'un groupe terroriste (recruter, assister à des réunions, fournir des données, mener de la propagande, etc.). Les éléments spécifiques sur lesquels la condamnation est basée ne sont pas enregistrés. Il n'est dès lors pas possible de vérifier combien de condamnations du chef de financement ont été prononcées. Du fait de l'interprétation large de la notion de "groupe terroriste", le nombre de cas de financement du terrorisme en dehors d'un groupe terroriste est plutôt réduit (quatre condamnations en 2014 et cinq en 2015). D'ailleurs, des enquêtes financières poussées permettent non seulement de détecter des actes punissables de financement du terrorisme mais également d'établir les liens entre les membres de groupes terroristes, de les identifier, d'établir leur qualité et leur rôle et de localiser des suspects. Ce sont des éléments auxquels les services sont très attentifs dans le cadre d'enquêtes en matière de terrorisme. Pour les raisons indiquées plus haut, il ne peut évidemment pas être communiqué à ce sujet. Actuellement, la coopération de la CTIF avec la Sûreté de l'État, le Service Général du Renseignement et de la Sécurité et l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) se déroule bien. Ceci a été rendu possible, à mon initiative, par la loi du 5 février 2016 modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (la loi pot-pourri II), qui a abrogé le secret professionnel strict de la CTIF (article 35, § 2, alinéa 3, de la loi du 11 janvier 1993) à l'égard des services de renseignement et de l'OCAM dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et les opérations de blanchiment de capitaux qui pourraient y être liées. Grâce à cette mesure, ces services peuvent se partager aisément des informations. Par ailleurs, la CTIF peut également mener une enquête à la demande du parquet fédéral, dans le cadre d'une instruction ou d'une information en matière de financement du terrorisme. |
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