Bulletin n° : B108 - Question et réponse écrite n° : 1347 - Législature : 54
Auteur | Benoît Friart, MR (06663) |
Département | Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
Sous-département | Affaires sociales et Santé publique |
Titre | Certificats médicaux. |
Date de dépôt | 20/01/2017 |
Langue | F |
Publication question |
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Date publication | 03/03/2017, 20162017 |
Date de délai | 24/02/2017 |
Question |
L'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) tente de lutter un maximum contre les certificats de complaisance. En effet, il existe encore des médecins qui usent et abusent de ceux-ci. Cependant, il semblerait que dans les faits, il n'est pas toujours facile de distinguer quand un patient est réellement en souffrance ou non. Beaucoup de patients se présentent chez le médecin prétextant être épuisés, à bout ou souffrir de burn out. Souvent, ignorant si la personne dit vrai ou non, les médecins préfèrent les couvrir en leur donnant un certificat de prudence. Pourtant, pour tenter de déceler ces faux patients, le médecin dispose de toute une série d'examens faciles. Le souci, c'est que ces examens prennent du temps dont ne disposent pas toujours les médecins. Sur la totalité des 462 plaintes jugées recevables à l'encontre de médecins, 80 à 85 % d'entre elles concernaient des certificats de complaisance. Car si le patient ment, par exemple pour partir en vacances, il rend le médecin complice à son insu. 1. Pouvez-vous donner quelques chiffres sur ces pathologies difficilement identifiables telles que le burn out? 2. Êtes-vous d'accord avec la philosophie de certains médecins qui préfèrent délivrer des certificats de prudence? 3. Pourriez-vous imaginer de rendre obligatoires tous les tests permettant d'attester si oui ou non, un patient est en incapacité de travailler? Est-ce envisageable? Pourquoi? 4. Si non, avez-vous des solutions pour mieux protéger les médecins mais également les patients en souffrance dont la maladie peut difficilement être évaluée? |
Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord |
Publication réponse |
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Date publication | 24/04/2017, 20162017 |
Réponse |
1. Les critères permettant de reconnaître une incapacité de travail sont définis dans l'article 100 de la loi coordonnée qui dispose que: "Est reconnu incapable de travailler au sens de la présente loi coordonnée, le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au moment où il est devenu incapable de travailler ou dans les diverses professions qu'il a ou qu'il aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle." Cet article ne fait pas référence à une pathologie ou à un diagnostic, mais aux conséquences des lésions ou troubles fonctionnels sur la perte de capacité de gain. Ces conséquences ne dépendent pas uniquement de la pathologie ou des pathologies liées comme la répercussion mentale et psychique suite au diagnostic, la condition physique générale de l'assuré, etc. mais aussi, de différents facteurs comme le travail de l'assuré, les circonstances concrètes de l'emploi dans le poste de travail, l'âge de l'assuré, la situation financière, familiale, sociale, etc. Par conséquent, la rédaction d'une liste des pathologies difficilement identifiables ne pourrait pas résoudre votre problème. En outre, étant donné que le médecin prescripteur n'est pas obligé de mentionner soit le diagnostic soit la symptomatologie, la rédaction d'une liste claire de pathologies difficilement identifiables est par conséquent impossible. 2. Premièrement, il est nécessaire d'opérer une distinction entre un certificat de complaisance et un certificat de prudence. Dans votre question, vous mentionnez les deux. Le certificat d'incapacité de travail est une annexe au Règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et son application est d'ordre public. Par conséquent, l'usage injustifié de ce certificat, comme la rédaction d'un certificat de complaisance (c'est-à-dire, la rédaction d'un certificat uniquement parce que l'assuré le demande et sans qu'il y ait une véritable incapacité de travail de nature médicale avec des "lésions ou des troubles fonctionnels"), est interdite et pourrait être assimilé à un faux en écriture. Néanmoins, le certificat ne fait pas référence à l'article 100, § 1 de la loi coordonnée ce qui signifie que le médecin prescripteur peut interpréter les mots "incapable de travailler" différemment. L'objectif en est que le médecin prescripteur prescrive une incapacité de travail dès que l'assuré ne peut plus exercer son travail pour des raisons médicales. Ensuite, il revient à la compétence du médecin-conseil de l'organisme assureur de vérifier s'il peut reconnaître l'incapacité de travail au regard de l'article 100, § 1. En tenant compte du fait que, souvent, le médecin traitant doit rédiger un certificat lors du premier contact avec le patient, à un moment où il lui est difficile d'identifier précisément les raisons des "lésions ou de troubles fonctionnels" constatés, dans certains cas, la rédaction d'un certificat de prudence me semble justifiée pour éviter que la santé de l'assuré ne se détériore. Il s'agit par exemple d'un bénéficiaire pour lequel il n'est pas encore possible d'établir un diagnostic complet et précis, mais dont les symptômes font qu'une attestation est bien justifiée. 3. Comme expliqué ci-dessus, les raisons d'une incapacité de travail sont très nombreuses et son évaluation dépend de plusieurs facteurs (médicaux et non médicaux). Il ne me semble pas envisageable de prévoir une liste indicative des tests à exécuter pour objectiver les "lésions ou troubles fonctionnels". En outre, même si un test s'avérait positif, l'incapacité, suite de cette "lésion ou trouble fonctionnel", dépend du travail concret que l'assuré doit effectuer compte tenu de son contrat de travail. Par conséquent, ce que vous proposez exige la rédaction d'une liste qui fasse le lien entre la pathologie, les symptômes, les lésions ou troubles fonctionnels et les exigences des différents types de travail tout en tenant compte des différentes variables liées à une personne (âge, sexe, situation financière, familiale, sociale, etc.), sa condition physique générale ainsi que différents facteurs liés au travail de l'assuré comme les circonstances concrètes de l'emploi dans le poste de travail, etc. Il me semble pratiquement impossible d'établir une telle liste. Par ailleurs, les médecins disposent d'une liberté thérapeutique et diagnostique et il est difficile de s'en défaire. Il existe néanmoins trois logiciels internationaux importants qui sont disponibles pour chaque médecin et qui les aident à objectiver une pathologie: - ICD: International Classification of Diseases; - DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; - ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health. 4. Il existe au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité plusieurs groupes de travail actifs qui analysent la possibilité de mise en place de procédures spécifiques, par exemple, pour des personnes souffrant de maladies chroniques, troubles psychiques, etc. Notons que, dans le cadre du paysage de la sécurité sociale, le Collège National de Médecine d'Assurance sociale a lancé une initiative permettant aux représentants médicaux des SPF et des IPSS de rencontrer des experts et des médecins du terrain. Ce projet est en pleine activité cette année. Cet organe travaillent sur les points suivants: - recherche d'un consensus des membres du Collège sur des outils des testing et d'évaluation applicables en pratique dans les différents secteurs concernés pour les principales pathologies responsables de l'incapacité primaire et de l'invalidité: o pathologie de l'appareil locomoteur (lombalgies et affections musculo-squelettiques); o santé mentale et affections psychiques; - recherche d'outils de testing valides et reconnus au plan international. - unification de l'une ou l'autre des grilles d'évaluation utilisées couramment dans les différents secteurs représentés au sein du Collège; - développer une réflexion sur la nature multidisciplinaire des évaluations futures de la capacité de travail: le groupe de travail qui serait constitué à cet effet devrait réfléchir à l'optimisation d'une collaboration multidisciplinaire dans le cadre de l'évaluation, collaboration qui impliquerait, par exemple, le médecin expert, l'ergothérapeute ou l'ergonome, le psychologue, le spécialiste du marché du travail, etc. Il s'agirait de développer un modèle qui optimise la collaboration de ces personnes et qui identifie le plus clairement possible l'apport que chaque spécialité peut apporter à l'évaluation; - recommandations en matière de durée d'incapacité de travail pour les principales pathologies. Dans le contexte de la mise en vigueur en 2016 du nouveau certificat d'incapacité de travail, il est en effet essentiel que les médecins prescrivant l'arrêt de travail et devant déterminer la durée de celui-ci, puisse s'appuyer sur des recommandations validées. Ceci concerne notamment outre les pathologies évoquées plus haut (lombalgies, affections psychiques) les durées d'incapacité de travail à recommander dans toute une série de situations de convalescence après intervention chirurgicale. Ce travail de développement de recommandations devrait s'appuyer dans un premier temps sur une revue des outils et recommandations disponibles dans la littérature scientifique internationale. |
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