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Bulletin n° : B116 - Question et réponse écrite n° : 1791 - Législature : 54


Auteur Karin Temmerman, SP.A (06047)
Département Ministre de la Justice
Sous-département Justice
Titre Les seuils de tolérance pratiqués par les parquets en cas d'excès de vitesse.
Date de dépôt16/03/2017
Langue N
Publication question     B116
Date publication 05/05/2017, 20162017
Date de délai24/04/2017

 
Question

Un seuil de tolérance est appliqué en cas d'excès de vitesse. La circulaire COL11-2006 du Collège des procureurs généraux près les cours d'appel - version révisée 28 mai 2013 - "Politique criminelle de recherche et d'orientation des poursuites des infractions de dépassement de la vitesse autorisée - vitesse" dresse la liste des marges de tolérance. À l'échelon fédéral, le seuil minimum est fixé à 6 kilomètres par heure pour une vitesse inférieure à 100 km/heure. Au-delà de cette vitesse, la marge de 6 % constitue un minimum. Elle est justifiée par le fait qu'une certaine marge reste appliquée pour les radars et qu'il est en outre plus difficile d'établir l'infraction pour les vitesses très faibles, telles que 30 km/heure. Pourtant, l'écart affiché par les nouveaux équipements est très réduit (1 %) et l'opportunité de maintenir cette marge de tolérance pourrait dès lors être remise en question. Le 11 janvier 2017, en séance plénière du Parlement flamand, en réponse à une question à ce sujet du député Joris Vandenbroucke, votre homologue flamand, ministre Weyts, a déclaré (traduction libre): "Le seuil de tolérance de 6 kilomètres par heure et de 6 % représente un minimum auquel les parquets et les zones de police peuvent déroger à l'échelon local. Cette éventuelle dérogation m'inquiète. Une tolérance minimale et non maximale est alors appliquée. Les capacités de traitement réduites, c'est-à-dire un manque de personnel, incitent parfois certaines zones à pratiquer un seuil de tolérance supérieur à d'autres zones, entraînant ainsi une absence de ligne de conduite uniforme". 1. Les parquets appliquent-ils des seuils de tolérance supérieurs pour les excès de vitesse? Dans l'affirmative, pourriez-vous fournir un récapitulatif des parquets qui les pratiquent, en précisant l'écart toléré? 2. Quels motifs expliquent-ils que les parquets en question pratiquent des seuils de tolérance différents?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord
Publication réponse     B117
Date publication 16/05/2017, 20162017
Réponse

La question fait référence à des spécifications techniques s'appliquant aux cinémomètres (radars), spécifications qui ne constituent pas à proprement parler des "seuils de tolérance". Les spécifications techniques applicables aux radars sont régies par l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à l'approbation, à la vérification et à l'installation des instruments de mesure utilisés pour surveiller l'application de la loi relative à la police de la circulation routière et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. Les annexes de cet arrêté royal établissent les erreurs maximales tolérées pour tous les radars. Il y est indiqué qu'aucune erreur positive ne peut être supérieure à: 1° 20 % pour les vitesses inférieures à 30 km/h; 2° 6 km/h pour des vitesses de 30 km/h à 100 km/h; 3° 6 % pour des vitesses supérieures à 100 km/h. Ces marges d'erreur sont calculées par le Service de la Métrologie, sur la base des spécifications techniques des radars, et sont systématiquement appliquées à tous les dépassements de vitesses constatés par ces instruments de mesure. A titre d'exemple, cela signifie qu'une vitesse mesurée de 58 km/h sera, après application de la marge purement technique, ramenée à 52 km/h. C'est de ce dernier chiffre dont il sera tenu compte pour déterminer la sanction applicable en vertu de la loi relative à la police de la circulation routière et de ses arrêtés d'exécution. La circulaire commune 11/2006 (Révisée le 3 novembre 2014) du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, contenant une politique uniforme de contrôle, de constatation, de recherche et d'orientation des poursuites en matière d'infractions de dépassement de la vitesse autorisée, reprend les marges d'erreurs techniques déterminées par l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité et auxquelles les procureurs du Roi ne peuvent pas déroger. La circulaire 11/2006 prévoit également que, lorsque les appareils sont destinés à fonctionner comme équipement fixe sur la voie publique en l'absence d'agent qualifié, leur emplacement et les circonstances de leur utilisation sont déterminés lors de concertations organisées notamment par les autorités judiciaires et policières. Ces concertations sont essentielles afin d'établir les modalités de contrôle les plus efficaces. C'est dans leur cadre qu'est déterminée, au sein de chaque arrondissement judiciaire, la politique de contrôle, de constatation, de recherche et d'orientation des poursuites qui peut conduire, notamment, à la détermination de "seuils de tolérance" en cas de dépassement de la vitesse autorisée. Cette politique concertée permet de concentrer les efforts sur la constatation et la poursuite des infractions les plus dangereuses pour la sécurité routière. De ce fait, elle doit pouvoir être amendée rapidement par les parquets en fonction des circonstances de temps et de fait.

 
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