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Question et réponse écrite n° : 2213 - Législature : 54


Auteur Barbara Pas, VB (01236)
Département Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments
Sous-département Sécurité et Intérieur
Titre Le port d'un couvre-chef sur les photos d'identité.
Date de dépôt19/05/2017
Langue N
Date de délai27/06/2017

 
Question

La circulaire ministérielle du 7 octobre 1992 relative à la tenue des registres de la population et des étrangers contient à l'article 15 une série de dispositions relatives aux conditions auxquelles les photos de carte d'identité doivent satisfaire. Nous y notons à l'article 15 sous a) que les photos doivent être prises "de face et sans couvre-chef (sauf port d'un couvre-chef pour raisons religieuses ou médicales)". Et sous d) du même article, on peut lire: "d) photographies avec couvre-chef Pour un motif religieux ou médical indéniable, une photographie où la tête est couverte peut être admise à condition que le visage soit entièrement dégagé, ce qui signifie que le front, les joues, les yeux, le nez et le menton doivent être entièrement découverts. Il est souhaitable mais non requis que les cheveux et les oreilles soient également dégagés. Cette solution ne peut être acceptée sans justification sérieuse de la part du citoyen concerné. (Des problèmes se posent épisodiquement concernant des photographies où la personne porte un voile. Il doit être bien compris que la photographie doit permettre d'identifier une personne et que le visage ne peut être partiellement dissimulé. Si des raisons médicales ou religieuses justifiées l'imposent, une photographie avec voile peut être admise pour autant que les éléments essentiels du visage soient apparents.)" Par conséquent, on autorise aujourd'hui non seulement les couvre-chefs "pour un motif religieux indéniable", mais même les voiles, pour autant qu'on fasse valoir "des raisons religieuses justifiées". Ces dispositions qui autorisent les photos où la personne porte un couvre-chef ou même un voile constituent une discrimination à l'égard d'autres personnes, empêchent l'intégration de certaines catégories de population et représentent en outre un danger pour la sécurité publique à l'heure où l'on consacre une grande énergie à la lutte contre la menace terroriste et donc à l'identification des personnes, dans la mesure où l'identification des personnes sur la base de leur aspect extérieur s'en trouve entravée voire empêchée. 1. Le gouvernement soutient-il encore cette exception aux normes légales générales pour des motifs religieux? Dans l'affirmative ou la négative, pourquoi? 2. Considérez-vous également que ces dispositions, notamment au vu de la problématique sécuritaire, ne sont plus de ce temps et prenez-vous des mesures en la matière pour modifier cette situation? Dans l'affirmative, de quelle façon? Dans la négative, pourquoi pas? 3. Pour quels accessoires religieux a-t-on autorisé des exceptions au cours des trois dernières années? 4. Quels critères existent pour déterminer si une dérogation à la norme légale pour des motifs religieux doit être autorisée ou non et qui tranche en la matière? 5. Le foulard ou le voile sont des symboles de discrimination à l'encontre des femmes qui émanent d'une interprétation fondamentaliste de l'islam. Comment justifiez-vous une dérogation à la norme légale pour les foulards ou les voiles? Cela ne revient-il pas à fléchir contre son gré devant une pensée fondamentaliste malvenue et qui est en outre misogyne? Dans l'affirmative ou la négative, pourquoi?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord
Publication réponse     B123
Date publication 27/06/2017, 20162017
Réponse

1. Les instructions constantes en matière de photo sur les cartes d'identité belges et les deux exceptions prévues pour des motifs religieux et médicaux incontestables restent d'actualité et ne donnent pas lieu à des changements. Ces instructions partent en tous cas du principe d'une identification claire de la personne sur un document d'identité, d'où la nécessité de dégager entièrement le visage dans les deux exceptions prévues. L'exception en question pour des motifs religieux tient compte du droit à la liberté de culte qui est garanti à l'article 19 de la Constitution. Je peux en outre signaler qu'à partir de cette année, toutes les photos sur les documents d'identité belges (cartes d'identité et passeports) doivent satisfaire aux normes fixées par l'Organisation de l'Aviation civile internationale (la mondialement connue "norme ICAO" de la International Civil Association Organization). Les prescriptions pour les photos d'identité selon la norme ICAO, telles que prévues dans la matrice photo (tableau récapitulatif des bonnes et mauvaises photos d'identité) reprend également un modèle de photo pour l'exception pour des motifs religieux. 2. Les dispositions existantes pour la photo d'identité sur un document d'identité belge répondent au récent problème de sécurité parce que la réglementation en la matière dispose que la photo d'identité du citoyen sur un document d'identité doit en effet être ressemblante à l'apparence quotidienne du citoyen dans les lieux publics. Dans cette optique, il est par conséquent justifié qu'une personne, qui porte habituellement un voile pour des motifs religieux, soit photographiée avec ce voile étant donné que cette personne apparaît normalement de la sorte en public. 3. Dans le fichier central des cartes d'identité, il n'est indiqué nulle part s'il a été fait usage de l'exception pour motifs religieux pour la photo d'identité qui a été utilisée sur une carte d'identité étant donné que cela n'est pas pertinent. Ce fichier a pour but de disposer de photos ressemblantes et de bonne qualité afin de pouvoir identifier le citoyen concerné de manière adéquate. Il n'est par conséquent pas possible de fournir des statistiques en réponse à cette question. 4. Une personne qui, pour des motifs religieux, porte habituellement un voile en public peut donc être photographiée avec ce voile. Le fonctionnaire communal prend une décision en la matière qui est étayée par une déclaration écrite sur l'honneur du citoyen lors de la demande de la nouvelle carte. 5. L'exception pour motifs religieux ne se limite pas à une seule et unique religion. Cette exception s'applique par exemple à la kippa dans le cas de la religion juive ou à la coiffe d'une religieuse ou d'un prêtre dans le cas des religions chrétiennes. Les citoyens qui invoquent cette exception appartiennent aux deux sexes.

 
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