Bulletin n° : B124 - Question et réponse écrite n° : 0991 - Législature : 53
Auteur | Eric Thiébaut, PS (01222) |
Département | Ministre de la Justice |
Sous-département | Justice |
Titre | Le recours aux écoutes téléphoniques de certaines sociétés sur le lieu de travail. |
Date de dépôt | 04/07/2013 |
Langue | F |
Publication question |
![]() |
Date publication | 19/08/2013, 20122013 |
Date de délai | 09/08/2013 |
Question |
La Commission de la protection de la vie privée a récemment indiqué que de nombreuses entreprises auraient recours à des écoutes téléphoniques pour surveiller leur personnel au sein du lieu de travail. À cet égard, la presse faisait état, il y a peu, du cas de la société Shurgard, active dans la garde de meubles sécurisés, qui a obtenu le feu vert de la Commission pour procéder à de telles écoutes téléphoniques. Cette information succède à d'autres accords précédents déjà en vigueur dans plusieurs entreprises telles ExxonMobil, Keytrade Bank, UBS Belgium, Atos Worldline, Merit Capital ou encore ABN AMRO qui ont notamment indiqué avoir recours à cette pratique depuis longtemps. Ces exemples de plus en plus nombreux ne sont pas sans créer plusieurs inquiétudes auprès des représentants syndicaux. Ces derniers craignent, en effet, que les employeurs procèdent de façon abusive à des écoutes téléphoniques sans aucun rapport avec le travail et sans justification légitime. 1. Pourriez-vous nous informer du cadre légal sur lequel repose le feu vert accordé par la Commission de la protection de la vie privée aux entreprises souhaitant procéder à des écoutes téléphoniques de son personnel? 2. a) Des garde-fous existent-ils pour protéger le personnel de l'exploitation des données privées récoltées? b) Quelles sont les obligations des sociétés à cet égard? 3. La Commission de la protection de la vie privée a reconnu que plusieurs sociétés ayant recours aux écoutes téléphoniques ne le déclaraient pas. a) Ces dernières encourent-elles des sanctions? b) Des initiatives sont-elles envisagées pour remédier à cette situation? |
Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord |
Publication réponse |
![]() |
Date publication | 03/02/2014, 20132014 |
Réponse |
1. Je vous rappelle que la Commission de la protection de la vie privée est un organe indépendant institué auprès de la Chambre des représentants. Son contrôle n'entre pas dans le champ de mes compétences. Il vous est loisible de lui adresser directement vos questions sur ce sujet. Dans son avis 18/2013 du 5 juin 2013, disponible sur son site internet, la Commission vie privée estime que les éléments d'information donnés par les parties n'ont pas permis de démontrer ni d'établir un infraction à la loi vie privée du 8 décembre 1992. Le cadre légal analysé est donc la loi du 8 décembre 1992 (ci-après loi vie privée). La Commission vie privée a néanmoins également eu égard à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 314bis du Code judiciaire, l'article 124 de la loi du 13 juin 2005 et la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Cette dernière loi lui a permis de signaler que le système envisagé devait être mentionné dans le règlement de travail, ce qui n'était pas le cas. 2. Toutes les dispositions du cadre législatif précité doivent être respectées. En outre, la Commission "vie privée" a ajouté 12 garanties dans son avis précité. Ces 12 garanties sont les suivantes: - que l'employeur évalue le système dans le temps et le revoie éventuellement en fonction de développements futurs; - que le conseil d'entreprise puisse évaluer le système dans le temps et puisse faire des propositions en vue d'une éventuelle révision en fonction de développements futurs; - que le conseil d'entreprise puisse conserver un droit de regard sur les mécanismes du système; - que l'employeur traite les données de bonne foi et conformément à la finalité donnée à ce traitement; que chaque réutilisation soit compatible avec la finalité initiale au sens de l'article 4, § 1, 2° de la loi vie privée et que toutes les mesures soient prises pour éviter des erreurs d'interprétation sur ce plan; - que les conversations soient effectivement écoutées de façon aléatoire et sélectionnées par l'équipe qualité; - qu'une formation fasse effectivement suite aux évaluations de conversations qui révèlent de réels points à améliorer; - que la décision de formation ne soit pas exclusivement basée sur des données qui ont été obtenues via le système; - que des conversations qui s'avèrent non valables pour une analyse et une évaluation ultérieures soient effacées du système plus tôt que le délai actuellement prévu de 30 jours; - que si d'autres conversations que celles avec des clients potentiels appelants sont enregistrées, celles-ci soient éliminées du système d'enregistrement aussi rapidement que possible; - que l'évaluation des collaborateurs du magasin porte également sur leurs autres prestations de travail (qui sont principales) qu'ils effectuent en exécution de leur contrat de travail; - que les évaluations des conversations enregistrées avec des clients potentiels ne puissent plus être modifiées (mais uniquement consultées) une fois que les conversations enregistrées ont été effacées du système, et ce afin d'éviter toute discussion; - que le système soit repris dans le règlement de travail. 3. Le non-respect de l'article 17 de la loi vie privée, relatif aux déclarations préalables des traitements, est sanctionné pénalement par l'article 39, 7°, de cette même loi. Toute personne qui estime que son droit à la protection de la vie privée n'est pas respecté, est libre de porter plainte auprès de la Commission vie privée ou des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. |
Desc. Eurovoc principal | DROIT PENAL |
Descripteurs Eurovoc | CONDITION DE TRAVAIL | DROIT PENAL | EMPLOYE | EMPLOYEUR | PROTECTION DE LA VIE PRIVEE | ENQUETE JUDICIAIRE | TELEPHONE | VIE DE L'ENTREPRISE |