...

Question et réponse écrite n° : 0304 - Législature : 55


Auteur Barbara Creemers, Ecolo-Groen (07199)
Département Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionelles et du Renouveau démocratique
Sous-département Clas moy, Indép, PME, Agriculture, Réformes institut et Renouveau démocr
Titre Règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Date de dépôt17/12/2021
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai25/01/2022

 
Question

Conformément à l'article 1er, 5, b) ii du règlement européen n° 853/2004, les États membres disposent d'une certaine marge pour étendre ou limiter l'application des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Cependant, un État membre peut décider de ne pas appliquer les règles générales du règlement à certains producteurs si la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale par un établissement de vente au détail à un autre établissement de vente au détail constitue une activité marginale, localisée et restreinte. Cet approvisionnement ne peut donc dans ce cas représenter qu'une petite partie des activités de l'établissement et les établissements ainsi approvisionnés doivent se situer dans le voisinage immédiat. Il convient également de déterminer quels sont les produits ou les établissements auxquels s'appliquent ces règles plus souples. L'article 25 de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires définit cet assouplissement comme suit: - la quantité livrée annuellement à d'autres établissements de vente au détail ne peut excéder 30% du chiffre d'affaire de la production annuelle totale de denrées alimentaires d'origine animale; - les établissements de vente au détail approvisionnés sont situés dans un rayon de 80 km; - dans les établissements de vente au détail approvisionnés, ces denrées ne peuvent être livrées ou vendues que sur place et au consommateur final. Aujourd'hui, de nombreuses exploitations agricoles établissent d'excellents partenariats avec des transformateurs et des commerçants locaux. Il s'agit d'une tendance positive qui peut aider cette catégorie d'indépendants à se démarquer et à renforcer leur positionnement sur un marché très concurrentiel. Si l'interprétation donnée par la Belgique à cet assouplissement autorisé par l'Union européenne permet actuellement d'établir certains partenariats, elle entrave cependant le développement de plusieurs partenariats fructueux et complexifie inutilement certaines chaînes locales innovantes. La mise en application de cette interprétation constitue également un défi. Les inspecteurs pour la sécurité de la chaîne alimentaire préfèrent probablement se concentrer davantage sur les produits mis sur le marché et les conditions dans lesquelles cette étape est réalisée, que sur la comptabilité des entrepreneurs. 1. Comment réagissez-vous aux demandes des petits producteurs qui voient leurs initiatives entravées par cette interprétation? Êtes-vous disposé à revoir cet arrêté royal, en concertation avec le secteur, en fonction des opportunités qui se profilent sur un marché local? 2. Comment indiquer clairement quels sont les produits ou les établissements concernés par la mesure? Serait-il envisageable d'effectuer une distinction, par exemple, en fonction de la quantité (en kilos), de la distance (en kilomètres) ou du chiffre d'affaires total annuel (en euros)?  3. Comment les Pays-Bas, la France et l'Allemagne ont-ils transposé l'article 1er, 5, b) ii du règlement européen n° 853/2004 dans leur législation nationale? Ces pays voisins constituent-ils de bons exemples à suivre en matière d'interprétation et d'application du règlement afin de stimuler et renforcer le développement de circuits courts? 4. Comment la cellule de vulgarisation et d'accompagnement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire cherche-t-elle actuellement, en concertation avec les petits producteurs en circuit court, à mettre en place des solutions adaptées pour répondre aux problèmes engendrés par l'assouplissement actuel?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B076
Date publication 31/01/2022, 20212022
Réponse

La règle générale concernant les denrées alimentaires d'origine animale est la suivante: "pour pouvoir approvisionner un autre établissement le producteur doit disposer d'un agrément de son établissement". Les conditions liées à celui-ci permettent à l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) de vérifier l'infrastructure, l'hygiène, en fonction de la production. Néanmoins, le règlement européen permet également aux États membres d'adapter certaines de ces exigences aux situations individuelles. C'est dans ce cadre que je cherche une solution pour mettre en adéquation la définition du caractère "local" avec les attentes des petits producteurs. L'automne dernier, j'ai interpellé la commissaire Stella Kyriakides et introduit une demande d'élargissement de la définition de ce critère. La Commission européenne a cependant refusé ma demande d'étendre le caractère local comme étant national. Je continuerai, avec l'AFSCA, à analyser le dossier et à explorer les pistes possibles d'évolution de ce dossier. La production annuelle totale (30 %) et la distance (80 km) sont ici déjà prises en compte. Dans les établissements de vente au détail approvisionnés, les denrées alimentaires concernées ne peuvent être livrées ou vendues que sur place et au consommateur final. Il y a différente manière de définir les quantités, les critères pourraient, selon le cas, être par ailleurs cumulatifs. Le remplacement de la règle de 30 % de la production annuelle par une quantité spécifique (des kilos, par exemple), comme vous le proposez, ne changera rien à cet élément. Je fais encore ici référence à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif au commerce de détail de certaines denrées alimentaires d'origine animale qui a été abrogé. Cet arrêté royal décrivait également une limite maximale de 800 kg/semaine pour les produits animaux, en plus de la distance et de la production annuelle. Cette limite a souvent été critiquée par les fédérations sectorielles concernées et a dès lors été supprimée lors de la reprise des exigences d'une activité "locale, marginale et restreinte" dans l' arrêté royal du 13 juillet 2014. Je souhaite néanmoins faire évoluer les choses. Sachant que ces "verrous" ou limites n'existent pas pour les entreprises du business to business, c'est-à-dire disposant d'un agrément, je suis en train de travailler avec l'AFSCA afin de pouvoir mettre en place un nouveau type d'agrément pour les plus petites entreprises, qui entrainerait un allègement des contraintes qui y sont actuellement liées et leur faciliterait donc, d'une autre façon, l'accès à ce type d'activité. L'interprétation des pays limitrophes est disponible de manière transparente sous le titre Conditions d'une activité locale, marginale et restreinte dans les pays limitrophes (page 12 et 13) dans le document "Ligne de conduite pour l'implémentation de l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires". Ce document est publié sur le site internet de l'AFSCA: www.afsca.be Professionnels Législation Hygiène Hygiène des denrées alimentaires. La différence d'interprétation concernant la notion d'activité "locale, marginale et restreinte" entre les divers États membres est régulièrement citée lors des concertations avec les fédérations sectorielles. L'arrêté royal du 10 novembre 2005 et l'arrêté royal du 13 juillet 2014 ont à l'époque été notifiés à la Commission européenne, comme l'exige la réglementation européenne. L'interprétation néerlandaise est en revanche reprise dans les lignes directrices au sujet desquelles la Commission et les autres États membres n'ont pas pu se prononcer. Il n'y a pas eu de notification. En France, il existe un arrêté ministériel décrivant les critères d'une activité "marginale, restreinte et locale". Celui-ci précise également les catégories de produits couvertes par ces critères. La cellule de vulgarisation et d'accompagnement a pour rôle d'apporter de l'information utile aux opérateurs de la chaine alimentaire afin qu'ils puissent la mettre en application dans leurs établissements. Un programme de formation et de sessions d'information est mis à leur disposition sur le site web de l'AFSCA. Le programme est établi de manière stratégique et adapté sur base des besoins des opérateurs. Les formations et séances d'information sont dispensées sur cette base et en réaction aux demandes d'entreprises, de fédérations ou de groupements d'opérateurs. Les conditions pour pouvoir bénéficier des assouplissements sont expliquées lors des formations et des sessions d'information. La cellule de vulgarisation est à l'écoute des difficultés des entreprises et participe aux réunions de concertations organisées par la Direction Générale de la politique de contrôle de l'AFSCA pour chaque secteur (business to consumer, vente directe à la ferme, boucherie, boulangerie, etc.). Deux réunions par secteur sont programmées chaque année.

 
Desc. Eurovoc principalAGROALIMENTAIRE
Descripteurs EurovocAGROALIMENTAIRE | ALIMENTATION HUMAINE | PRODUIT ANIMAL | SECURITE ALIMENTAIRE